Lois et règlements

2014, ch. 111 - Loi sur les franchises

Texte intégral
Dommages-intérêts pour assertion inexacte ou défaut d’information
7(1)S’il subit une perte du fait d’une assertion inexacte que renferme le document d’information ou une déclaration faisant état de la survenance d’un changement important ou par suite du défaut du franchiseur de se conformer aux dispositions de l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre :
a) le franchiseur;
b) le courtier du franchiseur;
c) la personne qui a un lien avec le franchiseur;
d) tout signataire du document d’information ou de la déclaration faisant état de la survenance d’un changement important.
7(2)Si le document d’information ou la déclaration faisant état de la survenance d’un changement important renferme une assertion inexacte, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s’y être fié.
7(3)Si le franchiseur n’a pas respecté l’article 5 relativement à une déclaration faisant état de la survenance d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle a trait cette survenance est réputé s’être fié aux renseignements énoncés dans le document d’information.
7(4)N’est pas tenue pour responsable dans une action pour assertion inexacte intentée en vertu du présent article la personne qui établit que le franchisé avait connaissance de l’assertion inexacte ou de la survenance du changement important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition de la franchise.
7(5)N’est pas tenue pour responsable dans une action pour assertion inexacte intentée en vertu du présent article la personne, qui n’est pas le franchiseur, qui établit l’un des faits suivants :
a) le document d’information ou la déclaration faisant état de la survenance d’un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle en a promptement donné avis écrit au franchisé et au franchiseur dès qu’elle en a eu connaissance;
b) après qu’a été remis au franchisé le document ou la déclaration et avant qu’il n’ait procédé à l’acquisition de la franchise, elle a retiré son consentement à la remise du document et a donné au franchisé et au franchiseur avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifiaient, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une assertion inexacte dans le document ou la déclaration;
c) relativement à toute partie du document ou de la déclaration présentée comme ayant été préparée par un expert ou comme constituant la copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration d’un expert, aucun motif raisonnable ne lui donnait lieu de croire et elle ne croyait pas :
(i) ou bien qu’il y avait eu assertion inexacte,
(ii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’avis ou la déclaration de l’expert,
(iii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’avis ou de la déclaration de l’expert;
d) relativement à toute partie du document ou de la déclaration présentée comme ayant été préparée sur la foi de la déclaration écrite d’un fonctionnaire ou comme constituant la copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration de ce dernier, aucun motif raisonnable ne lui donnait lieu de croire et elle ne croyait pas :
(i) ou bien qu’il y avait eu assertion inexacte,
(ii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’avis ou la déclaration du fonctionnaire,
(iii) ou bien que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’avis ou de la déclaration du fonctionnaire;
e) relativement à toute partie du document ou de la déclaration n’étant pas présentée comme ayant été préparée par un expert ou sur la foi de la déclaration écrite d’un fonctionnaire ni comme constituant la copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration d’un expert ou d’un fonctionnaire :
(i) d’une part, elle a mené une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu assertion inexacte,
(ii) d’autre part, elle a cru qu’il n’y avait pas eu assertion inexacte.
2007, ch. F-23.5, art. 7; 2013, ch. 31, art. 18